Arrêté du 12 août 1994 relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier pour la consommation

En vigueur depuis le 04/11/1994En vigueur depuis le 04 novembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 8

Version en vigueur depuis le 04/11/1994Version en vigueur depuis le 04 novembre 1994

Les entreprises autorisées, ainsi que les personnes mentionnées à l'article 6, sont tenues, en application de l'article R. 212-2 du code rural, de consigner au jour le jour les opérations effectuées sur le registre mentionné à l'article R. 224-15 du code rural.

Toutefois, des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de registre. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.

Les documents commerciaux et sanitaires correspondants datant de moins de cinq ans doivent être présentés à toute réquisition des agents de contrôle.

Les entreprises autorisées sont tenues d'apposer sur les marchandises produites ou commercialisées une référence à l'autorisation délivrée en application du présent arrêté. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précisera, autant que de besoin, les modalités à respecter pour remplir cette obligation.