Article 8
Les entreprises autorisées, ainsi que les personnes mentionnées à l'article 6, sont tenues, en application de l'article R. 212-2 du code rural, de consigner au jour le jour les opérations effectuées sur le registre mentionné à l'article R. 224-15 du code rural.
Toutefois, des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de registre. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
Les documents commerciaux et sanitaires correspondants datant de moins de cinq ans doivent être présentés à toute réquisition des agents de contrôle.
Les entreprises autorisées sont tenues d'apposer sur les marchandises produites ou commercialisées une référence à l'autorisation délivrée en application du présent arrêté. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précisera, autant que de besoin, les modalités à respecter pour remplir cette obligation.