Article 6
En dérogation aux dispositions de l'article 5 relatives à la présentation des produits au consommateur final, les restaurateurs, fermiers-aubergistes, gérants de cantine, bouchers, charcutiers, traiteurs, peuvent mettre en vente au détail dans leurs établissements des produits cuisinés à base de gibier. Ils sont tenus de stocker les pièces et produits destinés à la préparation des produits cuisinés dans les conditionnements prévus à l'article 5.