Arrêté du 12 août 1994 relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier pour la consommation

En vigueur depuis le 04/11/1994En vigueur depuis le 04 novembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2004

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Article 6

Version en vigueur depuis le 04/11/1994Version en vigueur depuis le 04 novembre 1994

En dérogation aux dispositions de l'article 5 relatives à la présentation des produits au consommateur final, les restaurateurs, fermiers-aubergistes, gérants de cantine, bouchers, charcutiers, traiteurs, peuvent mettre en vente au détail dans leurs établissements des produits cuisinés à base de gibier. Ils sont tenus de stocker les pièces et produits destinés à la préparation des produits cuisinés dans les conditionnements prévus à l'article 5.