Article 2
Seules peuvent être autorisées les activités portant sur les espèces suivantes :
a) Mammifères : cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, lapin de garenne, lièvre brun, mouflon, sanglier, ragondin et rat musqué ;
b) Oiseaux : canard colvert, faisans de chasse, perdrix grise, perdrix rouge, pigeon ramier, étourneau sansonnet,
et sur des spécimens :
1° Soit provenant d'élevages conformes à la réglementation et autorisés en application des articles R. 213-5 ou R. 213-27 du code rural, lorsqu'ils satisfont aux dispositions concernant l'abattage et l'inspection sanitaire ;
2° Soit chassés ou élevés dans d'autres pays de l'Union européenne ;
3° Soit importés des pays tiers à l'Union européenne.