Arrêté du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux.

En vigueur depuis le 26/04/1985En vigueur depuis le 26 avril 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 1999

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Article 3

Version en vigueur depuis le 26/04/1985Version en vigueur depuis le 26 avril 1985

Modifié par Arrêté 1985-04-03 art. 1 JORF 26 avril 1985

A titre transitoire, sont autorisés, par dérogation aux dispositions de l'article 1er qui précède :

Jusqu'au 29 février 1984, l'importation sous tous régimes douaniers du merle noir (Turdus merula) et des grives (Turdus pilaris, Turdus philomelos et Turdus iliacus) à l'état frais ou congelé ; les importations sont réservées à l'approvisionnement des entreprises de conserverie, à l'exclusion des détaillants ; le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat au détail des grives et du merle à l'état frais ou congelé demeurent interdits ;

Jusqu'au 31 août 1985, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat des conserves de grive ou de merle fabriquées avant le 1er mars 1984.