Arrêté du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux.

En vigueur depuis le 01/06/1997En vigueur depuis le 01 juin 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 1999

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

Modifié par Arrêté 1997-05-30 art. 2 JORF 1er juin 1997

Les dispositions de l'article 1er qui précède ne sont pas applicables, sous réserve des dispositions de l'article 372 du code rural qui interdisent le transport et la commercialisation du gibier pendant la clôture de la chasse, aux espèces suivantes :

- canard colvert (Anas platyrhynchos) ;

- étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) ;

- faisan de chasse (Phasianus colchicus et Syrmaticus reevesii) ;

- perdrix grise (Perdrix perdrix) ;

- perdrix rouge (Alectoris rufa) ;

- pigeon ramier (Columba palumbus);

- corbeaux freux (Corvus frugilegus);

- corneille noire (Corvus corone);

- Geai des chênes (Garrulus glandarius);

- Pie bavarde (Pica pica).