Article 15
Le bénéficiaire d'une autorisation de production ou d'importation désirant mettre en vente les spécimens produits ou importés est tenu de porter sur chaque spécimen ou lot de spécimens destinés au consommateur final une étiquette mentionnant :
-son identité ou raison sociale ;
-son numéro d'identification tel que défini aux articles 4 et 11 du présent arrêté ;
-le nom scientifique de la plante considérée ;
-le cas échéant, la quantité de spécimens contenue dans le lot.
Chaque étiquette doit être numérotée et son numéro d'ordre, reporté dans le registre mentionné aux articles 6 et 12 du présent arrêté, doit permettre d'en connaître la date d'émission.
Chaque étiquette doit également porter de façon lisible la mention " matériel végétal issu de culture (ou importé le cas échéant). Espèce protégée au titre de la loi sur la protection de la nature. Ne pas réintroduire dans le milieu naturel ".