Article 14
La mise en vente et la vente de tout ou partie des spécimens cultivés ou importés des espèces végétales, dont les spécimens sauvages sont protégés en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 20 janvier 1982 susvisé, sont soumises à autorisation dans les conditions fixées par les articles 15 et 16 ci-après.
Les spécimens cultivés ayant subi une modification évidente, résultant d'une sélection ou hybridation de la part de l'homme, ne sont pas concernés par les présentes dispositions.