Article 8
Sans préjudice de l'application du règlement C.E.E. n° 3626-82 susvisé, l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, de tout ou partie des spécimens d'espèces végétales protégées en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 20 janvier 1982 susvisé est soumise à autorisation dans les conditions fixées par les articles 9 à 11 ci-après.
Les spécimens cultivés ayant subi une modification évidente, résultant d'une sélection ou hybridation de la part de l'homme, ne sont pas concernés par les présentes dispositions.