Article 7
Le demandeur d'une autorisation de production s'engage à accepter les contrôles et visites de son établissement de la part des agents mentionnés à l'article 29 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 1988
Le demandeur d'une autorisation de production s'engage à accepter les contrôles et visites de son établissement de la part des agents mentionnés à l'article 29 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée.
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