Arrêté du 12 octobre 1987 relatif à la production, à l'importation et à la commercialisation d'espèces végétales protégées

En vigueur depuis le 25/11/1987En vigueur depuis le 25 novembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 1988

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Article 6

Version en vigueur depuis le 25/11/1987Version en vigueur depuis le 25 novembre 1987

Le bénéficiaire d'une autorisation de production est tenu d'avoir un registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, où sont mentionnés au jour le jour le nombre de spécimens entrés ou sortis de son établissement ainsi que leur provenance ou leur destinataire.

La mention du destinataire est toutefois facultative dans le cas de la vente au détail.

Le registre est conservé dans l'établissement ou au domicile du bénéficiaire de l'autorisation pendant trois années à compter de la dernière inscription.