Article 3
L'autorisation de production est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature à titre précaire et révocable pour une période maximale de trois années renouvelable.
Elle peut être retirée à tout moment par décision motivée, notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté.
A l'expiration de chaque période de trois années, l'autorisation peut être reconduite selon les formes prévues à l'article 2 ci-dessus.