Article 1
La production de tout ou partie des espèces végétales dont les spécimens sauvages sont protégés en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 20 janvier 1982 susvisé est soumise à autorisation dans les conditions fixées par les articles 2 à 4 ci-après.
Les spécimens cultivés ayant subi une modification évidente, résultant d'une sélection ou hybridation de la part de l'homme, ne sont pas concernés par les présentes dispositions.