Arrêté du 23 juillet 1997 relatif aux stockages de chlore gazeux liquéfié sous pression lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 18 tonnes

En vigueur depuis le 21/02/2026En vigueur depuis le 21 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 37

Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

L'exploitant dispose en permanence, dans l'installation ou à proximité, de la quantité de produits nécessaire pour neutraliser la quantité de chlore présente dans le plus grand réservoir.

L'exploitant veille à conserver des teneurs en produit neutralisant élevées pour permettre de maintenir une vitesse d'absorption suffisante et éviter tout dégagement de chlore non neutralisé. Un capteur de température détecte toute augmentation de température pour s'assurer que la réaction de neutralisation se fait correctement et en totalité.

Le taux de carbonatation du produit neutralisant fait l'objet d'un suivi écrit précisant la nature et la périodicité des mesures.

Les réserves de neutralisant ainsi que le stockage permettant de recevoir le produit de réaction entre le chlore et le neutralisant sont munis d'une cuvette de rétention d'une capacité au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

50 % de la capacité des réservoirs associés.

L'exploitant doit assurer l'élimination du sous-produit formé.