Arrêté du 23 juillet 1997 relatif aux stockages de chlore gazeux liquéfié sous pression lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 18 tonnes

En vigueur depuis le 25/11/1997En vigueur depuis le 25 novembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

Les teneurs en trichlorure d'azote ne dépassent pas les valeurs suivantes :

- dans les parties d'installation où le trichlorure d'azote peut se concentrer (notamment certains évaporateurs) : 10 g par kg de chlore ;

- dans les récipients :

(Tableau non reproduit voir JORF du 25 novembre 1997).

Un contrôle du respect de ces valeurs est effectué au moins à la fréquence suivante :

1 000 à 10 000 ppm (0,1 à 1 %) : contrôle une fois par semaine ;

20 à 1 000 ppm : contrôle une fois par mois ;

5 à 20 ppm : contrôle une fois par trimestre ;

Moins de 5 ppm : contrôle une fois par an.

L'exploitant prévoit les mesures pour éliminer ou détruire sur place le trichlorure d'azote dans le cas où une concentration anormale est détectée.