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TITRE Ier : DOMAINE D'APPLICATION. (Articles 1 à 2)
TITRE II : PRÉVENTION DES RISQUES. (Article 3)
TITRE III : RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ET POSTES DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT (Articles 4 à 18)
TITRE IV : LE CONFINEMENT DES INSTALLATIONS (Articles 19 à 42)
TITRE V : ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ (Articles 43 à 51)
TITRE VI : MODALITÉS ET DÉLAIS D'APPLICATION. (Articles 52 à 57)
Article 9
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Les indications des dispositifs de mesure et d'alarme et de fonctionnement des organes de sécurité sont reportées en salle de contrôle ou dispositif équivalent, à l'extérieur de l'enceinte définie au chapitre Ier du titre IV. Les équipements pour lesquels il est nécessaire de disposer de la connaissance de leur état final (marche-arrêt, ouvert-fermé...) donnent lieu au report de l'information correspondante en salle de contrôle ou dispositif équivalent.