Arrêté du 23 juillet 1997 relatif aux stockages de chlore gazeux liquéfié sous pression lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 18 tonnes

En vigueur depuis le 25/11/1997En vigueur depuis le 25 novembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 9

Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

Les indications des dispositifs de mesure et d'alarme et de fonctionnement des organes de sécurité sont reportées en salle de contrôle ou dispositif équivalent, à l'extérieur de l'enceinte définie au chapitre Ier du titre IV. Les équipements pour lesquels il est nécessaire de disposer de la connaissance de leur état final (marche-arrêt, ouvert-fermé...) donnent lieu au report de l'information correspondante en salle de contrôle ou dispositif équivalent.