Arrêté du 29 décembre 1993 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés

En vigueur depuis le 01/01/1994En vigueur depuis le 01 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1994

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

Un supplément de 109,60 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion.

Les majorations pour services de nuit, de dimanche et jour férié ne s'appliquent pas à ce supplément.