Arrêté du 29 décembre 1993 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés

En vigueur depuis le 01/01/1994En vigueur depuis le 01 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1994

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

Un supplément de 109,60 F peut être perçu, sur présentation d'un justificatif, pour un transport d'urgence effectué sur la demande expresse d'un médecin régulateur (centre 15), d'un service d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.) ou sur appel des services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) lorsque ni le S.A.M.U. ni le "centre 15" n'existent dans le département. La demande formul ée dans les conditions prévues ci-dessus peut parvenir à l'ambulancier soit directement, soit par l'intermédiaire d'une association de transports sanitaires d'urgence.

Un supplément de 54,75 F peut être perçu pour les transports de prématurés ou en cas d'utilisation d'un incubateur.

Un supplément de 109,60 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion.

Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ces suppléments.