Arrêté du 29 décembre 1993 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés

En vigueur depuis le 01/01/1994En vigueur depuis le 01 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1994

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait départemental ou un minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :

Zone A : 241,45 F.

Zone B : 234,55 F.

Zone C : 223,40 F.

Zone D : 216,75 F.

Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement en annexe I.

Le tarif kilométrique maximum s'élève à 10,55 F (10,65 F en Corse).

Le tarif réduit s'élève à 8,45 F (8,50 F en Corse).

Lorsqu'il existe un forfait Agglomération, les tarifs limites définis conformément à l'arrêté du 31 décembre 1991, modifié par l'arrêté du 11 février 1992, peuvent être majorés de 2 p. 100.

Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait Agglomération est remplacé par une prise en charge de 250,20 F. Les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.