Article 2
Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2002 - art. 32 (V)
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Si, lors d'un contrôle en un lieu situé dans une zone protégée, il apparaît que les exigences visées à l'article 1er ci-dessus ne sont pas respectées, sans préjudice des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 du code rural, qui peuvent être prises lorsque les exigences phytosanitaires ne sont pas remplies, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prendre les mesures suivantes :
- apposition des scellés sur l'emballage ou, le cas échéant, sur le véhicule transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
- transport, sous leur contrôle, des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers une destination extérieure à la zone protégée considérée.