Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage

En vigueur depuis le 22/06/1994En vigueur depuis le 22 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 2008

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Article 4

Version en vigueur depuis le 22/06/1994Version en vigueur depuis le 22 juin 1994

Ne peuvent être fabriquées, importées, détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues, distribuées à titre gratuit ou mises en service que les chaudières :

qui satisfont aux exigences de rendement définies à l'article 6 du présent arrêté, et qui sont munies du marquage " C.E. " défini à l'article 7 du présent arrêté, et accompagnées de la déclaration " C.E. de conformité au type " visée à l'article 9 du présent arrêté.