Article 4
Ne peuvent être fabriquées, importées, détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues, distribuées à titre gratuit ou mises en service que les chaudières :
qui satisfont aux exigences de rendement définies à l'article 6 du présent arrêté, et qui sont munies du marquage " C.E. " défini à l'article 7 du présent arrêté, et accompagnées de la déclaration " C.E. de conformité au type " visée à l'article 9 du présent arrêté.