Arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 4735 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur depuis le 03 octobre 1997

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Article 52

Version en vigueur depuis le 03 octobre 1997

Les opérations pouvant présenter des risques (manipulation, etc.) doivent faire l'objet de consignes écrites tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

- les interdictions de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque ;

- les instructions de maintenance et de nettoyage, dont les permis de feu ;

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou sur une canalisation contenant de l'ammoniac ;

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

- le plan d'opération interne s'il existe ;

- la procédure d'alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, du centre antipoison, etc. ;

- les procédures d'arrêt d'urgence ;

- l'étiquetage (pictogramme et phrases de risque) des produits dangereux stockés sera indiqué de façon très lisible à proximité des aires permanentes de stockage d'ammoniac.

Ces consignes doivent rappeler de manière brève, mais explicite, la nature des produits concernés et les risques spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution des eaux, etc.).


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