Arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 4735 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur depuis le 03/10/1997En vigueur depuis le 03 octobre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 48

Version en vigueur depuis le 03/10/1997Version en vigueur depuis le 03 octobre 1997

L'exploitant doit implanter de façon judicieuse un réseau de détection incendie, au besoin en s'assurant du concours des services internes à l'établissement ou d'entreprises spécialisées.

Tout déclenchement du réseau de détection incendie entraîne une alarme sonore et lumineuse localement et au niveau d'un service spécialisé de l'établissement (poste de garde, PC incendie, etc.).