Article 43
Version en vigueur depuis le 03 octobre 1997
Les points de purge (huile, etc.) doivent être du diamètre minimal nécessaire aux besoins d'exploitation.
En aucun cas, les opérations de purge ne doivent conduire à une pollution du sol ou du milieu naturel. Les points de purge doivent être munis de deux vannes, dont une à contre-poids ou équivalent, et doivent disposer d'un point de captage permettant de renvoyer le liquide ou le gaz vers un dispositif de neutralisation.