Article 18
Avant l'abandon de son exploitation, l'industriel remet le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 1993
Avant l'abandon de son exploitation, l'industriel remet le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.
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