Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries

En vigueur depuis le 15/06/1993En vigueur depuis le 15 juin 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 1993

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Article 8

Version en vigueur depuis le 15/06/1993Version en vigueur depuis le 15 juin 1993

Le rejet à l'atmosphère des émissions gazeuses est effectué de manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs cheminées.

Les caractéristiques des différentes cheminées sont déterminées par les dispositions du titre IV de l'arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion.