Arrêté du 1 mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

En vigueur du 28/03/1993 au 21/10/1996En vigueur du 28 mars 1993 au 21 octobre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 octobre 1996

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Article 62

Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/10/1996Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 octobre 1996

Annulé par Conseil d'Etat n° 153782 1996-10-21

Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis sur l'ensemble du site et non visés par l'article 59 du présent arrêté doit être établi annuellement et transmis au préfet dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs suivantes :

CO2 : 10 000 tonnes

CH4 : 100 tonnes

N2O : 20 tonnes

CFC et HCFC : 0,5 tonne