Article 62
Annulé par Conseil d'Etat n° 153782 1996-10-21
Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis sur l'ensemble du site et non visés par l'article 59 du présent arrêté doit être établi annuellement et transmis au préfet dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs suivantes :
CO2 : 10 000 tonnes
CH4 : 100 tonnes
N2O : 20 tonnes
CFC et HCFC : 0,5 tonne