Arrêté du 1 mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

En vigueur du 28/03/1993 au 21/10/1996En vigueur du 28 mars 1993 au 21 octobre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 octobre 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 52

Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/10/1996Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 octobre 1996

Annulé par Conseil d'Etat n° 153782 1996-10-21

Rejets à l'atmosphère

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté d'autorisation conformément aux articles 53 à 56 ci-après ou déterminée au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site.

Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes :

200 kg/h d'oxydes de soufre ;

200 kg/h d'oxydes d'azote ;

150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de composés visés à l'annexe III ;

50 kg/h de poussières ;

50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;

25 kg/h de fluor et composés du fluor ;

1 kg/h de métaux tels que définis au paragraphe 8 de l'article 27.

Elle est également obligatoire dans les vallées encaissées ainsi que lorsqu'il y a un ou des immeubles de grande hauteur (supérieure à 28 mètres) à proximité de l'installation.