Arrêté du 1 mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

En vigueur du 28/03/1993 au 21/10/1996En vigueur du 28 mars 1993 au 21 octobre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 octobre 1996

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Article 42

Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/10/1996Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 octobre 1996

Annulé par Conseil d'Etat n° 153782 1996-10-21

L'arrêté d'autorisation définit les conditions dans lesquelles l'épandage doit être pratiqué. Il fixe notamment :

- la qualité minimale des effluents ou des boues et les conditions de suivi de cette qualité ;

- la superficie totale minimale sur laquelle est pratiqué l'épandage au cours d'une année ;

- les modes d'épandage ;

- la quantité maximale annuelle de matières polluantes et fertilisantes épandues.

En tant que de besoin, l'arrêté prescrit le contrôle périodique de la qualité des eaux souterraines, à partir de captages existants ou par aménagement de piézomètres, sur ou en dehors de la zone d'épandage selon le contexte hydrogéologique local.

Dans les zones vulnérables telles que définies par la directive (C.E.E.) n° 91-676 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, des dispositions plus sévères en matière de stockage des effluents, de périodes d'interdiction d'épandage ou d'apports azotés peuvent être imposées.