Arrêté du 1 mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

En vigueur du 13/05/1995 au 21/10/1996En vigueur du 13 mai 1995 au 21 octobre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 octobre 1996

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Article 37

Version en vigueur du 13/05/1995 au 21/10/1996Version en vigueur du 13 mai 1995 au 21 octobre 1996

Modifié par Arrêté 1995-04-25 art. 10 JORF 13 mai 1995
Annulé par Conseil d'Etat n° 153782 1996-10-21

En cas d'épandage, la capacité des ouvrages de stockage doit permettre de stocker le volume total des effluents ou des boues correspondant à une production de pointe de quinze jours. Des valeurs différentes peuvent être imposées au vu de l'étude d'impact. Elles sont compatibles avec les durées pendant lesquelles l'épandage est inapproprié.

Les ouvrages de stockage doivent être étanches ; le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit.

Les ouvrages de stockage à l'air libre doivent être entourés d'une clôture.

Le volume des effluents épandus doit être mesuré par des compteurs horaires totalisateurs dont seront munies les pompes de refoulement, soit par mesure directe, soit par tout autre procédé équivalent.