Arrêté du 1 mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

En vigueur du 28/03/1993 au 21/10/1996En vigueur du 28 mars 1993 au 21 octobre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 octobre 1996

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Article 22

Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/10/1996Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 octobre 1996

Annulé par Conseil d'Etat n° 153782 1996-10-21

Les valeurs limites de rejet d'eau doivent être compatibles avec les objectifs de qualité du milieu récepteur, les orientations du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et la vocation piscicole du milieu.

Dans ce but, l'arrêté d'autorisation fixe plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours d'eau, le taux d'oxygène dissout ou tout autre paramètre significatif ou la saison pendant laquelle s'effectue le rejet.

L'exploitant doit, dans ce cas, disposer des moyens nécessaires pour évaluer le ou les paramètres retenus. Si le stockage des effluents est utilisé pour respecter cette modulation, il conviendra que le dimensionnement de ce stockage prenne en compte les étiages de fréquence au moins quinquennale.