Arrêté du 1 mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Version annuléeVersion annulée

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 octobre 1996

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Article 15

Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/10/1996Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 octobre 1996

Annulé par Conseil d'Etat n° 153782 1996-10-21

Les installations de prélèvement d'eau doivent être munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif doit être relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 mètres cube par jour, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats doivent être portés sur un registre éventuellement informatisé.