Arrêté du 22 janvier 1993 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'accès au corps des inspecteurs des affaires maritimes

En vigueur depuis le 14/02/1993En vigueur depuis le 14 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 1993

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Article 3

Version en vigueur depuis le 14/02/1993Version en vigueur depuis le 14 février 1993

Les candidats aux concours interne et externe peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir l'une ou plusieurs des épreuves facultatives suivantes :

1. Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont celles fixées par l'arrêté du 29 janvier 1985 modifié relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration.

2. Une épreuve orale ayant trait au traitement automatisé de l'information (durée : dix minutes ; coefficient 1).

3. Une épreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, à l'exception de l'anglais pour les candidats de l'option technique et de la langue choisie à l'écrit pour les candidats des options administrative et technique : anglais, allemand, espagnol, italien, russe, arabe, le choix du candidat étant exercé au moment de son inscription au concours (durée :

deux heures ; coefficient 1).

Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte que pour leur part excédant la note 10 sur 20.