Article 3
Les candidats aux concours interne et externe peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir l'une ou plusieurs des épreuves facultatives suivantes :
1. Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont celles fixées par l'arrêté du 29 janvier 1985 modifié relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration.
2. Une épreuve orale ayant trait au traitement automatisé de l'information (durée : dix minutes ; coefficient 1).
3. Une épreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, à l'exception de l'anglais pour les candidats de l'option technique et de la langue choisie à l'écrit pour les candidats des options administrative et technique : anglais, allemand, espagnol, italien, russe, arabe, le choix du candidat étant exercé au moment de son inscription au concours (durée :
deux heures ; coefficient 1).
Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte que pour leur part excédant la note 10 sur 20.