Arrêté du 10 septembre 1992 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Institut français de l'environnement

En vigueur depuis le 10/05/2005En vigueur depuis le 10 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

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Article 6

Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception des actes soumis à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur que sur décision expresse du ministre du budget. Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.