Article 11
L'établissement dispose de locaux et de matériels spécialisés pour la préparation et le stockage des aliments, à l'abri des insectes et des rongeurs. Il est équipé d'un congélateur à température inférieure ou égale à moins 18 degrés Celsius pour la conservation des aliments carnés. L'ensemble est tenu en bon état de propreté et de fonctionnement.
Des élevages appropriés sont conduits, en tant que de besoin, pour alimenter les animaux se nourrissant de proies exclusivement vivantes, ainsi que pour mener à bien la phase précédant l'insertion ou la réinsertion des prédateurs dans la nature.