Article 10
Les animaux reçoivent une nourriture équilibrée conforme aux besoins de leur espèce, suffisamment abondante.
Lorsque les animaux n'ont pas accès à un plan d'eau ou à un cours d'eau, l'abreuvement est assuré par une eau claire et saine, renouvelée, protégée du gel et constamment accessible ; toutefois, l'alimentation en eau des rapaces n'est pas obligatoire.
Les animaux reçoivent les soins de propreté et d'hygiène conformes à leurs besoins.