Article 6
Les animaux sont placés dans des installations compatibles avec leurs impératifs biologiques, et notamment leurs aptitudes, leurs moeurs, l'état de leur santé et leurs capacités physiques.
Les caractéristiques minimales des installations sont fixées en annexe pour les cas qui y sont énumérés.
Il est interdit à l'établissement de conserver les animaux pour les soins ou la rééducation desquels il n'est pas équipé.