Article 1
Les établissements conformes aux dispositions du présent arrêté sont seuls habilités à héberger, soigner et entretenir les animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel. Ils sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 213-3 du code rural en tant qu'établissements de transit ou d'élevage qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.