Article 6
Seules les personnes mentionnées à l'article 3 (2°) du décret du 28 août 1991 susvisé sont habilitées à pratiquer l'identification par radiofréquence des chiens et des chats, prévue au présent arrêté.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 1997
Seules les personnes mentionnées à l'article 3 (2°) du décret du 28 août 1991 susvisé sont habilitées à pratiquer l'identification par radiofréquence des chiens et des chats, prévue au présent arrêté.
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