Article 2
a) Seuls les chiens et les chats préalablement identifiés par tatouage conformément à l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé peuvent faire l'objet d'une identification par radiofréquence, dans le cadre de l'expérimentation définie à l'article 1er ;
b) Cette identification par radiofréquence consiste en l'implantation d'un transpondeur conforme à la norme ISO 11784, répondant, en transmettant son code, à l'activation d'un émetteur-récepteur ou " lecteur ", conforme à la norme ISO 11785. Le " lecteur " est un appareil portable électronique permettant d'afficher le code d'identification contenu dans le transpondeur et de lire ce code à distance ;
c) Le code du transpondeur implanté est porté sur la carte d'identification de l'animal mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé ;
d) Le recueil des données relatives à l'identification par radiofréquence et la gestion de ces données sont fixés par instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche.