Arrêté du 26 décembre 1991 portant application de l'article 2 du décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales et portant modalités administratives d'information de la Commission des communautés européennes

En vigueur depuis le 18/10/2005En vigueur depuis le 18 octobre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 octobre 2005

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Article 2

Version en vigueur depuis le 18/10/2005Version en vigueur depuis le 18 octobre 2005

Modifié par Décret n°2005-1283 du 17 octobre 2005 - art. 4 (V) JORF 18 octobre 2005

Dans le cas des dérogations prévues à l'annexe II, nota 4, et à l'annexe III, nota 4, du décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 susvisé, le préfet transmet, dans les meilleurs délais, un dossier technique justifiant les motifs et la durée de la dérogation au ministre de l'environnement.

Après examen du dossier, le ministre de l'environnement l'adresse au secrétaire général du comité interministériel sur l'Europe, pour information de la Commission des communautés européennes, par l'intermédiaire de la représentation permanente de la France auprès des communautés européennes.