Article 1
Le taux servant de base au calcul de la contribution que les fédérations départementales des chasseurs sont tenues de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse lorsque le déficit excède le droit de tirage est fixé, pour la campagne 1990 d'indemnisation des dégâts de gibier, à 80 p. 100.