Article 1
Conformément aux dispositions de l'article 10 (1er alinéa) du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, la quantité de pollution journalière à prendre en compte pour chaque habitant est fixée, pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, ainsi qu'il suit :
90 grammes de matières en suspension ;
57 grammes de matières oxydables ;
0,2 équitox de matières inhibitrices ;
15 grammes d'azote réduit ;
4 grammes de phosphore total ;
0,05 gramme de composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif ;
0,23 métox.