Article 100
§ 1. - A moins de nécessité de caractère urgent, les installations existantes ne sont à rendre conformes aux dispositions du présent arrêté qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou des modifications importantes.
§ 2. - Les dérogations accordées en application des arrêtés précédents aux dispositions desdits arrêtés conservent leur validité dans les conditions et avec les délais éventuels qui avaient été fixés lorsqu'elles avaient été accordées.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.