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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 21)
CHAPITRE Ier : Généralités. (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : Conditions générales. (Articles 4 à 10)
CHAPITRE III : Protection contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct). (Articles 11 à 16)
CHAPITRE IV : Protection contre les risques de contact avec des masses mises accidentellement sous tension (contact indirect). (Articles 17 à 18)
CHAPITRE V : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique. (Articles 19 à 21)
TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION (Articles 22 à 76 bis)
CHAPITRE Ier : Généralités. (Article 22)
CHAPITRE II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions (Articles 23 à 44)
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension (Articles 45 à 54)
CHAPITRE IV : Dispositions particulières aux ouvrages HTA (Articles 55 à 65 ter)
CHAPITRE V : Dispositions particulières aux ouvrages HTB (Articles 66 à 76 bis)
TITRE III : TRACTION ÉLECTRIQUE (Ouvrages de contact et rails de roulement) (Articles 77 à 97)
CHAPITRE Ier : Généralités. (Article 77)
CHAPITRE II : Dispositions applicables à tous les types de traction électrique (Articles 78 à 89)
Section 1 : Dispositions générales. (Article 78)
Section 2 : Fils de contact et ouvrages d'alimentation accrochés aux supports de ces fils. (Articles 79 à 85)
Section 3 : Barres et rails de contact. (Articles 86 à 87)
Section 4 : Rails de roulement et autres conducteurs de retour. (Articles 88 à 88 ter)
Section 5 : Installations d'alimentation des trolleybus. (Article 89)
CHAPITRE III : Dispositions applicables à la traction électrique par courant continu, rails de roulement et conducteurs de retour. (Articles 90 à 95)
CHAPITRE IV : Dispositions applicables à la traction électrique par courant alternatif. (Articles 96 à 97)
TITRE IV : MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ. (Articles 98 à 101)
Article 96
Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992
Voisinage de lignes de télécommunications
Des dispositions doivent être prises afin d'éviter de perturber, par induction électromagnétique ou influence électrique, les lignes de télécommunications voisines.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.