Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

En vigueur depuis le 04/11/1992En vigueur depuis le 04 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2005

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Article 93

Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

Voisinage de canalisations souterraines

et d'autres structures métalliques

§ 1. - Toutes dispositions doivent être prises, lors de l'établissement des voies, pour augmenter le plus possible la résistance entre les rails servant de conducteur de courant et les canalisations ou structures métalliques souterraines avoisinantes.

§. 2. - Par exception aux dispositions de l'article 90 [§ 1], des connexions peuvent être réalisées dans des cas particuliers et dans des conditions bien définies, après accord du service de contrôle, entre les rails de roulement d'une part, et les canalisations, câbles ou structures métalliques en contact avec le sol d'autre part, lorsqu'on désire effectuer la protection de ces structures contre la corrosion électrolytique due aux courants vagabonds issus de l'installation de traction électrique.

§ 3. - Les canalisations métalliques, en tous les points où elles croisent les voies, doivent passer à une profondeur telle que la distance comprise entre les points les plus proches des rails et les canalisations métalliques soit au moins de 0,70 mètre.

Si les canalisations n'ont pas une résistance mécanique suffisante pour supporter la circulation des trains, elles doivent être placées dans un conduit ou un ouvrage possédant cette résistance.

Si les canalisations métalliques souterraines qui croisent les voies ne peuvent être placées à une telle profondeur et si elles ne peuvent être déviées, elles doivent être protégées par une enveloppe isolante aussi efficace que possible. Cette enveloppe est prolongée de part et d'autre des rails extérieurs par une longueur telle que la distance entre les rails et la partie métallique des conduites ou canalisations soit au moins de 0,70 mètre aux points de l'enveloppe les plus éloignés des rails.

§ 4. - Les conduites ou canalisations métalliques qui sont parallèles aux voies doivent être éloignées des rails de telle sorte que la distance entre les points les plus proches des rails et des conduites ou canalisations métalliques soit au moins de 0,70 mètre.



: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

Il s'appliquera aux ouvrages :

1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.