Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

En vigueur depuis le 04/11/1992En vigueur depuis le 04 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2005

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Article 88 bis

Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

Conductance des rails de roulement

§ 1. - Lorsque la voie comporte des joints non soudés, leur conductance doit être assurée dans les meilleures conditions possibles en prévision de l'intensité du courant devant y circuler.

A cet effet, on doit utiliser, en principe, des connexions de rail à rail soudées. Ces connexions sont vérifiées tous les ans.

§ 2. - Aux endroits où se trouvent des branchements, aiguillages et croisements et à moins que des précautions particulières prises dans la construction n'assurent en permanence la bonne conductance de la voie, il y a lieu d'assurer cette conductance par des connexions réalisées au moyen de conducteurs transversaux et longitudinaux de section convenable.

En tous les endroits où la continuité des rails de roulement peut être interrompue (ponts mobiles, éventuellement traversées de voies ferrées d'un autre réseau, etc.), la bonne conductance de la voie doit être assurée par des conducteurs spéciaux, reliés aux rails de part et d'autre de la section interrompue.

§ 3. - On doit réaliser, autant que possible, l'égalité de répartition du courant entre toutes les files de rails d'une voie ou de voies parallèles au moyen de connexions transversales convenablement réparties et dimensionnées. Les dispositions réalisées doivent être compatibles avec la signalisation.



: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

Il s'appliquera aux ouvrages :

1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.