Article 82
§ 1. - Dans les parties en courbe, lorsque la ligne de télécommunications est établie dans la concavité de la courbe, les points d'attache du fil de contact doivent être assez rapprochés, ou d'autres dispositions doivent être prises pour que, si l'une des attaches vient à manquer, le fil de contact ne vienne pas toucher les fils de télécommunications.
§ 2. - Les fils transversaux doivent être munis de dispositifs destinés à retenir les fils de télécommunications qui viendraient à tomber et qui, par suite, pourraient glisser jusqu'aux fils de contact ou jusqu'aux câbles porteurs.
La partie des fils transversaux placés sous les fils de télécommunications est isolée des conducteurs de prise de courant par deux isolateurs en série. Le bon état de ces isolateurs doit être vérifié visuellement par l'exploitant au moins deux fois par an.
§ 3. - Afin d'éviter tout risque de contact avec les conducteurs aériens nus sous tension, les lignes de télécommunications qui les croisent doivent passer sous les voies.
§ 4. - Des dispositions doivent être prises pour que les phénomènes d'induction électromagnétique ou d'influence électrique accidentels ou permanents causés dans les lignes de télécommunications préexistantes par suite du voisinage d'installations de traction électrique n'entraînent aucun danger pour les personnes ni aucune perturbation nuisible aux transmissions des lignes de télécommunications.
De même, des dispositions doivent être prises dans l'établissement des prises de terre pour que celles-ci n'aient pas d'influence nuisible sur les installations de télécommunications voisines.
: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.
Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.
Il s'appliquera aux ouvrages :
1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.
Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.