Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

En vigueur depuis le 04/11/1992En vigueur depuis le 04 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2005

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Article 26

Version en vigueur depuis le 04/11/1992Version en vigueur depuis le 04 novembre 1992

Distance aux arbres et obstacles divers

§ 1. - Les prescriptions du présent article sont applicables aux voisinages :

Des arbres, sauf s'il s'agit de conducteurs isolés BT ou de câbles aériens HTA ;

Des constructions au sol non normalement accessibles à des personnes et des parties saillantes des bâtiments non normalement accessibles à des personnes lorsque ces diverses installations atteignent un niveau de plus de 3 mètres au-dessus du sol ;

Des terrains en très forte pente ou des falaises non normalement accessibles à des personnes.

§ 2. - La distance de base est :

b = 1 mètre pour les conducteurs nus ;

b = 0 mètre pour les conducteurs isolés.

La distance de tension est t3 pour le surplomb et t1 pour le voisinage latéral.

§ 3. - Les distances minimales prescrites par les paragraphes 1er et 2 du présent article doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :

En cas de surplomb, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.

§ 4. - La distance totale minimale D ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent, lorsqu'il s'agit de lignes en conducteurs nus haute tension.



: Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur.-Texte abrogé.

Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

Il s'appliquera aux ouvrages :

1° Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

2° Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.