Article 12
Pour obtenir l'habilitation prévue à l'article 5 du décret du 12 avril 1984 susvisé, le demandeur doit adresser au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme (direction de la qualité et de la sécurité industrielles) un dossier en deux exemplaires constitué notamment des documents suivants rédigés en langue française :
-demande d'habilitation signée ;
-statuts de l'organisme demandeur ;
-organigramme de la société faisant apparaître les places et fonctions respectives des services chargés de la production et du contrôle ;
-description des moyens techniques et des moyens en personnel (liste nominative) dont dispose le demandeur pour assurer le contrôle et l'étalonnage, incluant les modalités de raccordement aux étalons ;
-copie de la décision attribuant une marque d'identification ou demande de marque d'identification.
L'organisme habilité doit déclarer toute modification qui pourrait affecter son dossier d'habilitation.