Article 10
Les instruments en service visés par le décret du 12 avril 1984 susvisé subissent chaque année la vérification périodique. Celle-ci est effectuée par exécution des essais prévus à l'annexe 2.
La vérification primitive après réparation tient lieu de vérification périodique.
La marque prévue à l'article 7 du décret du 12 avril 1984 susvisé est constituée par une vignette analogue à celle mentionnée à l'article 9 du présent arrêté.